T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.4. Pour l’application de la sous-section 2, lorsqu’une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long d’un exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le premier cas, l’entité de gestion est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice;
2°  dans le second cas, la personne et l’une des entités de gestion peuvent faire un choix conjoint, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, afin que cette entité de gestion soit l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice.
2011, c. 34, a. 146; 2013, c. 10, a. 219; 2020, c. 16, a. 206.
289.4. Lorsqu’une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long d’un exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le premier cas, l’entité de gestion est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice;
2°  dans le second cas, la personne et l’une des entités de gestion peuvent faire un choix conjoint, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, afin que cette entité de gestion soit l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice.
2011, c. 34, a. 146; 2013, c. 10, a. 219.
289.4. Lorsqu’une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long d’un exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le premier cas, l’entité de gestion est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice;
2°  dans le second cas, la personne et l’une des entités de gestion peuvent faire un choix conjoint, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que cette entité de gestion soit l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice.
2011, c. 34, a. 146.